Arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 36a7faaa-0798-485a-91bd-c9baa4a4f657
- Début de validité
- 18 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024195982/2011-06-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024195982/article-2/versions/36a7faaa-0798-485a-91bd-c9baa4a4f657/
Sommaire du texte
Texte
Pour les logements situés dans les départements et collectivités d'outre-mer mentionnés à l'article 1er, les actions d'amélioration de la performance énergétique mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1° de l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi définies :
a) Les travaux d'isolation thermique des toitures s'entendent des travaux de protection des toitures contre les rayonnements solaires conformes aux prescriptions de l'article 3 ;
b) Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur s'entendent des travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires conformes aux prescriptions de l'article 4 ;
c) Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur s'entendent des travaux de protection des baies donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires, le cas échéant associés à l'installation de brasseurs d'air fixes, conformes aux prescriptions de l'article 5 ;
d) Les travaux d'installation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire s'entendent de ceux conformes aux prescriptions de l'article 6.
Pour l'application du présent arrêté, le terme : « baie donnant sur l'extérieur » s'entend d'une ouverture ménagée dans une paroi extérieure au logement servant à l'éclairage, au passage ou à l'aération.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R319-16 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible