Code de l'éducation - Article D122-3-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 19d6ea0a-39f3-4003-8fe8-cd99f54cafc5
- Début de validité
- 8 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029852620/2029-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029852620/article-d122-3-1/versions/19d6ea0a-39f3-4003-8fe8-cd99f54cafc5/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail, tout jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus sortant du système éducatif sans diplôme ou ne possédant que le diplôme national du brevet ou le certificat de formation générale bénéficie, à sa demande, d'une durée complémentaire de formation qualifiante qui a pour objet de lui permettre d'acquérir soit un diplôme, soit un titre ou certificat inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code du travail - art. L6314-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L6314-1
- CITATION Article L6314-1
- CITATION Article L6314-1
- CITATION Article L6314-1
- CITATION Article L6314-1