Code de l'éducation - Article D351-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 27762023-aa70-4ebd-bdb7-dff70e56d896
- Début de validité
- 13 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029892066/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029892066/article-d351-10/versions/27762023-aa70-4ebd-bdb7-dff70e56d896/
Sommaire du texte
Texte
L'équipe de suivi de la scolarisation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112-2-1, comprenant nécessairement l'élève, ou ses parents, ou son représentant légal ainsi que l'enseignant référent de l'élève, défini à l'article D. 351-12, facilite la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et assure son suivi pour chaque élève handicapé. Elle procède, au moins une fois par an, à l'évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre sous la forme d'un document défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées. Cette évaluation permet de mesurer l'adéquation des moyens mis en œuvre aux besoins de l'élève. Ce document est adressé par l'enseignant référent à la maison départementale des personnes handicapées et à l'élève majeur ou, s'il est mineur, à ses parents ou son responsable légal. Il est également adressé au directeur d'école, au chef d'établissement ou au directeur de l'établissement ou du service médico-social chargés de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation.
Cette évaluation peut être organisée à la demande de l'élève majeur ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal ainsi qu'à la demande de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire, ou à la demande du directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement médico-social, si des adaptations s'avèrent indispensables en cours d'année scolaire.
L'équipe de suivi de la scolarisation informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de toute difficulté de nature à mettre en cause la poursuite de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation de l'élève.
En tant que de besoin, elle propose à la commission, avec l'accord de l'élève majeur ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, toute révision de l'orientation de l'élève qu'elle juge utile. Lors de la réunion de l'équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l'élève peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-1752 2005-12-30 art. 7
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1752 du 30 décembre 2005 - art. 7 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 6 février 2015 - art. (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 2-12 (M)
- CITATION Code de l'éducation - art. D351-12
- CITATION Code de l'éducation - art. D351-6 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L112-2-1
- CITATION Code de l'éducation - art. R372-7 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article L112-2-1
- CITATION Article D351-12
- CITATION Article L112-2-1
- CITATION Article D351-12
- CITATION Article D351-12