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Décret n° 2014-1499 du 11 décembre 2014 relatif aux conditions de gestion du fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 décembre 2014
Fin de vigueur
19 février 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 89e1b407-35f4-4b06-8d19-77300af47bac
Début de validité
14 décembre 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029894666/2016-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029894666/article-3/versions/89e1b407-35f4-4b06-8d19-77300af47bac/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


En 2014, l'émission du titre de perception mentionné au sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts est assurée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du ressort territorial de chaque établissement redevable, par délégation du préfet de région, calculée à partir :


- du fonds de roulement et des charges décaissables non exceptionnelles, définis au septième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts et issus du compte de gestion de 2012 certifié par le commissaire aux comptes de la chambre et approuvé par le préfet de région ;
- des réserves affectées aux investissements venant en réduction de l'assiette du prélèvement mentionné au sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, dès lors que les investissements et les montants de réserves qui leur sont explicitement affectées ont été votés par l'assemblée générale de la chambre et validés avant le 10 août 2014 par le préfet de région par approbation budgétaire ou autorisation d'emprunt ou de dépassement du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises.


Le préfet de région transmet l'ensemble des pièces nécessaires à la liquidation au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui émet le titre de perception à l'encontre de l'établissement concerné au plus tard le 31 décembre 2014.
Le produit recouvré de ce prélèvement est reversé par le comptable public au fonds de financement et d'accompagnement dans le mois suivant celui de son recouvrement.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 14 décembre 2014 Version 3 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

55 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1601

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1601
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1601
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1601
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1601
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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