Arrêté du 26 novembre 1984 fixant les attributions et la composition de la commission sociale et de la sécurité du Conseil national des transports. - Article 2
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6c3ab4f6-dfc1-4c6a-b898-62f3691584e1
- Début de validité
- 22 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029901387/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029901387/article-2/versions/6c3ab4f6-dfc1-4c6a-b898-62f3691584e1/
Sommaire du texte
Texte
La commission dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports et choisis parmi les membres de l'assemblée générale du Conseil national des transports comprend, outre son président :
1° Trois élus locaux :
Un conseiller régional ;
Un conseiller départemental ;
Un maire ou président d'autorité organisatrice de transports urbains.
2° Le président du Conseil supérieur de la marine marchande et le vice-président du Conseil supérieur de l'aviation marchande.
3° Neuf représentants de l'Etat ;
Un membre du Conseil d'Etat ;
Un magistrat de la Cour des comptes ;
Trois représentants du ministre chargé des transports, dont :
un pour les transports aériens ;
un pour les transports maritimes ;
un pour les transports terrestres ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget :
Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé de la défense ;
Un représentant du ministre chargé des affaires sociales.
4° Deux personnalités compétentes en matière sociale dans les transports.
5° Quatre usagers des transports.
6° Quinze représentants d'entreprises concourant à l'activité de transport :
Quatre au titre du transport routier de marchandises, des activités de location de véhicules industriels et du transport pour propre compte ;
Trois au titre du transport routier non urbain de personnes et du transport urbain de personnes ;
Un au titre du transport ferroviaire ;
Sept au titre des professions auxiliaires de transport, du transport fluvial, du transport aérien, du transport maritime, du transport par remontées mécaniques et du transport par canalisation.
7° Quinze représentants des salariés dans le secteur des transports ;
Cinq au titre du transport routier et urbain ;
Cinq au titre du transport ferroviaire ;
Cinq au titre du transport fluvial, du transport aérien, du transport maritime et du transport par remontées mécaniques.
Notes
Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l'article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1