Décret n°89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'institut d'administration des entreprises de Paris - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce304e03-c5e2-4236-b87c-c3caa731f82b
- Début de validité
- 22 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029929979/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029929979/article-16/versions/ce304e03-c5e2-4236-b87c-c3caa731f82b/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur dirige l'institut et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;
2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
3° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement. Lorsque celui-ci est installé dans les locaux de l'université Paris-I, le directeur peut recevoir délégation du président de l'université à cette fin ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° Il conclut les contrats, conventions et marchés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1549 du 19 décembre 2014 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-928 du 21 décembre 1989 - art. 29 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3