Article 1457
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Version en vigueur à la date consultée — bb3c30b1-66ba-4221-9454-fce8ec90c382
- Début de validité
- 16 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051217096/2026-11-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051217096/article-1457/versions/bb3c30b1-66ba-4221-9454-fce8ec90c382/
Sommaire de cette page
Texte
L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation foncière des entreprises.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Notes
Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions des I à VI de l’article précité s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 77 (V)
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L135-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1467 A
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-3