Décret n° 2014-1573 du 22 décembre 2014 fixant les conditions de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 53775db9-8cd1-47ca-8bae-b30ebfaf4945
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029960085/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029960085/article-2/versions/53775db9-8cd1-47ca-8bae-b30ebfaf4945/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions des articles D. 213-13-1 à D. 213-13-4 dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux demandes de visite notifiées par le titulaire du droit de préemption aux propriétaires ayant déposé une déclaration préalable reçue à compter du 1er janvier 2015.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'urbanisme - art. D213-13-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D213-13-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D213-13-1