Décret n° 2014-1617 du 24 décembre 2014 fixant la liste des régimes spéciaux de retraite mentionnée à l'article L. 4162-1 du code du travail - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 01e665aa-d1d4-4539-9419-b91d2270542c
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029967719/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029967719/article-1/versions/01e665aa-d1d4-4539-9419-b91d2270542c/
Sommaire du texte
Texte
La liste des régimes spéciaux de retraite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4162-1 du code du travail est la suivante :
1° Le régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ;
2° Le régime de retraite des industries électriques et gazières ;
3° Le régime de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris ;
4° Le régime de retraite des personnels de la Comédie-Française ;
5° Le régime de retraite des clercs et employés de notaire ;
6° Le régime de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
7° Le régime de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
8° Le régime de retraite des marins ;
9° Le régime de retraite du personnel titulaire du Port autonome de Strasbourg ;
10° Le régime de retraite des personnels des mines et des entreprises assimilées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L4162-1 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4162-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4162-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4162-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4162-1