Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - Article R312-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b60398f-1b01-4ce6-9bf5-f80df9b24951
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029971386/2015-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029971386/article-r312-5/versions/1b60398f-1b01-4ce6-9bf5-f80df9b24951/
Sommaire du texte
Texte
Les honoraires des personnes désignées dans les conditions fixées par l'article R. 322-1 sont taxés par le juge, qui tient compte de l'importance et des difficultés des opérations et du travail fourni.
Ils ne pourront en aucun cas être fixés directement ou indirectement, en fonction des indemnités d'expropriation proposées ou allouées.
En outre, si leur mission comporte un déplacement, ces personnes reçoivent, sur leur demande, les mêmes indemnités de voyage que celles allouées aux témoins appelés à déposer en matière civile.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Citations
- CITATION Article R322-1