Code rural et de la pêche maritime - Article R912-83
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fdf88137-8961-4afb-8a83-459f3621de5c
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029977683/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029977683/article-r912-83/versions/fdf88137-8961-4afb-8a83-459f3621de5c/
Sommaire du texte
Texte
Par exception aux dispositions de l'article R. 912-81, peuvent être inscrits sur les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sans être inscrits sur la liste électorale :
1° Dans le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, dans la limite de 30 % de chaque liste déposée :
a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant leur activité à titre principal et ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles prévu par l'article L. 722-20 du présent code ;
b) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant ce collège et dont les statuts sont régis par le code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité ;
2° Dans le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, dans la limite de 30 % de chaque liste déposée :
a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant leur activité à titre principal ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles au titre d'une activité principale de pêche maritime à pied professionnelle prévu par l'article L. 722-1 du présent code ;
b) Les mandataires sociaux des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
c) Les salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
d) Les conjoints collaborateurs ;
e) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant la catégorie concernée et dont les statuts sont régis par le code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Citations
- CITATION Code rural - art. L722-1 (V)
- CITATION Code rural - art. L722-20 (V)
- CITATION Code rural - art. R912-81 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R912-84 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5551-1 (M) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L722-20
- CITATION Article L722-20
- CITATION Article L722-20
- CITATION Article L722-20
- CITATION Article L722-20
- CITATION Article L722-20
- CITATION Article L722-20
- CITATION Article L722-20
- CITATION Article L722-20
- CITATION Article L722-20
- CITATION Article L722-20
- CITATION Article L722-20
- CITATION Article L722-20
- CITATION Article L722-20
- CITATION Article L722-1
- CITATION Article L722-1
- CITATION Article L722-1
- CITATION Article L722-1
- CITATION Article L5551-1
- CITATION Article L5551-1
- CITATION Article L5551-1
- CITATION Article L5551-1
- CITATION Article L5551-1
- CITATION Article L5551-1
- CITATION Article R912-81
- CITATION Article R912-84
- CITATION Article R912-81
- CITATION Article R912-84