Code rural et de la pêche maritime - Article R*921-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a9389fb-c093-40ce-b618-75ba41790dcd
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029977963/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029977963/article-r921-23/versions/0a9389fb-c093-40ce-b618-75ba41790dcd/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 921-21 est délivrée par le comité national ou un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ou une organisation de producteurs, le silence gardé par cet organisme pendant le délai mentionné à cet article vaut décision de rejet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Citations
- CITATION Code rural - art. R921-21 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R921-21