Code rural et de la pêche maritime - Article R923-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5ff55fb1-7a7b-48ee-8a9b-3a2437411010
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2025 à 21h29
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 04h34 — f352231b-2afa-4823-b00c-4167ebe50fed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029978321/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029978321/article-r923-18/versions/5ff55fb1-7a7b-48ee-8a9b-3a2437411010/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le demandeur exerce une ou plusieurs activités conchylicoles associées à une activité de pêche ou d'aquaculture marine, la ou les activités conchylicoles doivent être exercées à titre principal.
Est réputée activité principale celle qui procure au chef d'entreprise ou aux dirigeants remplissant les conditions de capacité professionnelle au moins 50 % de leurs revenus professionnels et qui occupe au moins 50 % de leur temps de travail.
La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant les quatre premières années d'installation non plus que pendant les périodes d'épizootie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Citations
- CITATION Code rural - art. R923-19 (V)
- CITATION Code rural - art. R951-11 (M)
- CITATION Code rural - art. R951-13 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R923-20 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R923-20
- CITATION Article R923-19
- CITATION Article R951-11
- CITATION Article R951-13