Code rural et de la pêche maritime - Article D932-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f792890c-5bbf-48be-b403-5549488267d3
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029978457/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029978457/article-d932-20/versions/f792890c-5bbf-48be-b403-5549488267d3/
Sommaire du texte
Texte
Sont seules qualifiées de vente au détail au sens du c de l'article L. 932-5, les ventes par un producteur à des fins de consommation privée de produits n'excédant pas trente kilogrammes de poids vif par acheteur et par jour.
En application de l'article 58, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instaurant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, les achats dont la valeur n'excède pas un euro sont exemptés des exigences relatives à la traçabilité prévues à cet article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-64 du 19 janvier 2012 - art. 4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Citations
- CITATION Code rural - art. L932-5 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 4
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L932-5
- CITATION Article L932-5