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  3. Arrêté du 15 novembre 1990 pris en application de l'article L. 313-10 du code de la construction et de l'habitation portant création du fonds de garantie de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction
  4. Article 3

Arrêté du 15 novembre 1990 pris en application de l'article L. 313-10 du code de la construction et de l'habitation portant création du fonds de garantie de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e78d3228-e83f-463e-b360-b0d004f62844
Début de validité
1 janvier 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029992008/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029992008/article-3/versions/e78d3228-e83f-463e-b360-b0d004f62844/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les ressources du fonds de garantie sont constituées par :

-le prélèvement annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 313-10 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant ne peut excéder 0,1 p. 100 des sommes recueillies telles que définies à l'article R. 313-25-1 du code. Il est appelé sur décision du conseil d'administration de l' Agence nationale de contrôle du logement social ;

-les produits financiers résultant du placement de ces sommes ;

-toute ressource provisoire ou définitive que le conseil d'administration déciderait de lui affecter ;

-le remboursement des concours exceptionnels qu'il consent et les intérêts y afférents.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 décembre 1990 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2015 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6

Citations

  • CITATION Code de la construction et de l'habitation.
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-10

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-10

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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