Code général des impôts - Article 1387 A bis
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — de723903-f30f-495f-8ac0-d0f97502a3c3
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029998713/2016-05-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029998713/article-1387-a-bis/versions/de723903-f30f-495f-8ac0-d0f97502a3c3/
Sommaire du texte
Texte
Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l' article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime , sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur achèvement.
Cette exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies.
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Notes
Aux termes du A du II de l'article 60 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, modifié par le A du II de l'article 24 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, ces dispositions s'appliquent aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015 et, pour celles achevées avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l'année suivant celle de leur achèvement.
se reporter au B du II de l'article 24 de la loi n° 2015-1785 pour les dérogations au titre de 2016, au troisième alinéa de l'article 1387 A bis et au deuxième alinéa de l'article 1463 A du code des impôts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 60 (V)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 24 (V)
- CITATION Code rural - art. L311-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 60
- CREE Article 60
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L311-1
- CITATION Article L311-1
- CITATION Article L311-1
- CITATION Article L311-1
- CITATION Article L311-1
- CITATION Article L311-1
- CITATION Article L311-1