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  3. Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
  4. TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU MAINTIEN ET À LA CRÉATION D'ACTIVITÉS ET D'EMPLOIS DANS CERTAINES ZONES URBAINES
  5. Chapitre Ier : Dispositions au régime fiscal applicable dans certaines zones urbaines
  6. Article 4

Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville - Article 4

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En vigueur depuis le
1 janvier 2015
Fin de vigueur
1 janvier 2016

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Version
Mise à jour en retard — 987c4a7a-305a-44e4-992b-a975dd75e8df
Début de validité
1 janvier 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030022471/2015-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030022471/article-4/versions/987c4a7a-305a-44e4-992b-a975dd75e8df/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU MAINTIEN ET À LA CRÉATION D'ACTIVITÉS ET D'EMPLOIS DANS CERTAINES ZONES URBAINES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions au régime fiscal applicable dans certaines zones urbaines Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
      5. Article 7
      6. Article 8
      7. Article 9
      8. Article 10
      9. Article 11
    2. Chapitre II : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations sociales. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT URBAIN ET À L'HABITAT Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'aménagement urbain Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT URBAIN ET À L'HABITAT Chapitre II : Dispositions relatives à l'aménagement et à la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux Consulter cette section

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  5. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT URBAIN ET À L'HABITAT Chapitre III : Dispositions relatives à l'habitat, aux copropriétés et ensembles d'habitat privé en difficulté Consulter cette section

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  6. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA VIE ASSOCIATIVE. Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU MAINTIEN ET À LA CRÉATION D'ACTIVITÉS ET D'EMPLOIS DANS CERTAINES ZONES URBAINES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions au régime fiscal applicable dans certaines zones urbaines Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
      5. Article 7
      6. Article 8
      7. Article 9
      8. Article 10
      9. Article 11
    2. Chapitre II : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations sociales. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT URBAIN ET À L'HABITAT Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'aménagement urbain Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT URBAIN ET À L'HABITAT Chapitre II : Dispositions relatives à l'aménagement et à la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux Consulter cette section

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  5. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT URBAIN ET À L'HABITAT Chapitre III : Dispositions relatives à l'habitat, aux copropriétés et ensembles d'habitat privé en difficulté Consulter cette section

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  6. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA VIE ASSOCIATIVE. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

A.-modification du CGI

B.-Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, à compter du 1er janvier 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations liées aux créations d'établissements mentionnées aux I bis, I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts.

Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle compense, chaque année, à compter de 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations accordées au titre :

-des établissements créés avant le 1er janvier 1997 dans les zones visées aux I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts, à l'exception de ceux créés dans les zones visées au I bis en 1995 et 1996 ;

-des extensions d'établissement mentionnées aux I bis, I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts.

Les compensations prévues aux alinéas précédents sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou groupement de collectivités, de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement. Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1996.

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

Chaque année, la charge supportée par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à ce titre ne peut excéder le surcroît, par rapport à l'année précédente, de la différence du produit d'impositions définie au deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

Lorsque la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas est supérieure à la charge supportée, dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus, par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, l'Etat compense la différence dans les conditions prévues par la loi de finances.

A compter de 2004, l'Etat compense, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent B. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser ces pertes de recettes ainsi que celles mentionnées au premier alinéa du présent B s'applique uniquement aux communes et aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

C et D.-modification du CGI et de la loi n° 95-115 du 4 février 1995.

E.-Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 novembre 1996 Version 4 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2003 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 décembre 2008 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2010 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2011 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 30 décembre 2011 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2013 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2014 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2015 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2016 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2017 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Article 5 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 23

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 - art. 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 95-115 du 4 février 1995 - art. 52 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 17 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 79 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 - art. 27 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 - art. 154 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 29 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 48
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 47
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 37
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5211-29 (VT)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5211-30 (T)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 nonies BA (VT)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 nonies C (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1466 A
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quinquies C

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 23

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 154

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
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