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Article 43

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21 février 2026

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Mise à jour en retard — f0180670-41b6-415e-a30a-f92ea4ed9169
Début de validité
21 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053545192/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053545192/article-43/versions/f0180670-41b6-415e-a30a-f92ea4ed9169/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I.- Le produit de la vente d'actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé le 29 avril 1998, et le produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil sont affectés, sous réserve du I ter du présent article, à l'Agence nationale de l'habitat, mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite d'un plafond annuel.

I bis. - Par dérogation au I du présent article, les recettes provenant de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d'émission de gaz à effet de serre non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché mentionnés au paragraphe 5 de l'article 10 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté sont affectées au fonds pour l'innovation institué par le paragraphe 8 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée.

I ter.- Une fraction du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionné au I du présent article est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l'article L. 1231-1 du code des transports et aux communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231-1. Cette fraction est égale à 50 millions d'euros en 2025. Elle est de 100 millions d'euros à compter de 2026.

Pour chaque autorité organisatrice de la mobilité affectataire en application du premier alinéa du présent I ter, il est calculé un indice synthétique à partir des rapports suivants :

1° Le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des autorités affectataires et le revenu par habitant de l'affectataire ;

2° Le rapport entre la densité de la population de l'ensemble des autorités affectataires et la densité de population de l'affectataire, dans la limite de 30.

L'indice synthétique est obtenu par l'addition de ces rapports, en affectant chacun d'un coefficient de 50 %. Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence de l'antépénultième année. Le revenu par habitant et la densité de population sont calculés en prenant en compte la population qui résulte du recensement.

La fraction mentionnée au même premier alinéa est affectée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées audit premier alinéa pour lesquelles l'indice synthétique calculé en application du présent I ter est supérieur à 60 % de l'indice moyen. Cette fraction est répartie entre les autorités affectataires en fonction de leur population, telle qu'elle résulte du recensement, multipliée par leur indice synthétique.

II et III.- A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
Art. 8
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 63

IV.- L'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 100 millions d'euros en 2016 au comptable public compétent. A cette fin, l'union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction mentionné à l'article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l'année précédant l'année au titre de laquelle la contribution est due.

Cette contribution est versée avant le 30 juin. Elle est affectée au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 dudit code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.

V.- A.- Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

B.- Le II s'applique à compter du 1er juin 2013.

C.- Pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2013, les produits mentionnés au I sont affectés prioritairement à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite de 245 millions d'euros, puis au compte de commerce mentionné à l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

VI.- Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, les moyens financiers et administratifs mis en œuvre pour garantir la solvabilité et le suivi des propriétaires, occupants et bailleurs aux revenus modestes et la coordination des interventions des agences nationales compétentes et des établissements prêteurs spécialisés, ainsi que de leurs correspondants locaux.

Notes

Conformément au II de l'article 168 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, la perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I dudit article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Conformément au III de l'article 168 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, la perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2013 Version 43 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2014 Version 43 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 mars 2014 Version 43 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2015 Version 43 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2016 Version 43 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2019 Version 43 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 30 décembre 2019 Version 43 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 31 décembre 2023 Version 43 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 16 février 2025 Version 43 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 21 février 2026 Version 43 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 18h02Correction des données source
  2. Connue le 24 septembre 2026 à 18h02Correction des données source
  3. Connue le 24 septembre 2026 à 18h02Correction des données source
  4. Connue le 24 septembre 2026 à 18h02Correction des données source
  5. Connue le 24 septembre 2026 à 18h02Correction des données source
  6. Connue le 24 septembre 2026 à 18h02Correction des données source
  7. Connue le 24 septembre 2026 à 18h02Correction des données source
  8. Connue le 24 septembre 2026 à 18h02Correction des données source
  9. Connue le 24 septembre 2026 à 18h02Correction des données source
  10. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  11. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  12. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  13. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  14. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  15. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  16. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  17. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  18. Connue le 9 octobre 2026 à 03h16Correction des données source
  19. Connue le 9 octobre 2026 à 03h16Correction des données source
  20. Connue le 15 octobre 2026 à 03h53Correction des données source
  21. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 8 (Ab)
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 63 (Ab)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 8 (Ab)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 168
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 63

Citations

  • CITATION Code des transports - art. L1231-1 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 123
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 31
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 94

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 juin 2026 à 22h05
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07
Identifiant de l’import Jurisfac
8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Archive
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