LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1) - Article 107
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e37a01d8-eb64-49d5-b705-11b2f5ebf60b
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030022857/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030022857/article-107/versions/e37a01d8-eb64-49d5-b705-11b2f5ebf60b/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I du même article perçue par la chambre d'agriculture de Guyane est fixé à 20 % pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 34 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 34
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 34
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 34