Code général des impôts - Article 212 bis
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- Version
- Mise à jour en retard — 84f1d9c1-92ec-4746-8d69-18347b2e39a2
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 février 2026 à 21h30
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 22h46 — df062865-2954-4d94-ab34-5b147ca0e2e5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030023924/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030023924/article-212-bis/versions/84f1d9c1-92ec-4746-8d69-18347b2e39a2/
Sommaire du texte
Texte
I. – Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise non membre d'un groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 25 % de leur montant.
II. – Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes de l'entreprise est inférieur à trois millions d'euros.
III. – Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l'entreprise.
Les charges et produits mentionnés au premier alinéa incluent le montant des loyers, déduction faite de l'amortissement, de l'amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l'article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d'opération de crédit-bail, de location avec option d'achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l'article 39.
IV. – Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l'article 209 et de l'article 212.
IV bis. – Pour l'application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l'objet d'une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans.
V. – Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :
1° D'une délégation de service public mentionnée à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
2° D'un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;
3° D'un contrat de concession mentionné à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
4° D'un contrat de partenariat, tel que défini par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;
5° D'un bail emphytéotique, tel que défini à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique.
Les charges financières mentionnées au premier alinéa du présent V s'entendent également de celles supportées par la société dont l'objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 5°.
Le présent V s'applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° déjà signés à la date de promulgation de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (1).
VI. – Le I du présent article ne s'applique pas aux charges financières supportées par les sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du présent code.
Le présent VI s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Il est applicable aux charges financières supportées dans le cadre des contrats de financement déjà signés ou à signer à compter de la date de promulgation de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
Notes
(1) Au lieu de " la loi n° du de finances pour 2013 " il convient de lire " la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ".
Aux termes du II de l'article 74 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, le VI de l'article 212 bis du code général des impôts s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, sous réserve d'avoir été préalablement notifié à la Commission européenne et sous réserve que cette dernière le considère comme compatible avec le droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Historique
Évolution juridique
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 74
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 - art. 38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 209 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 212
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 B bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 I (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis HV (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 C
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 BA (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1311-2
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Article 74
Citations
- CITATION Article 238 bis HV
- CITATION Article 238 bis HV
- CITATION Article 238 bis HV
- CITATION Article 238 bis HV
- CITATION Article 238 bis HV
- CITATION Article 238 bis HV