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  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code général des impôts
  4. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  5. Première Partie : Impôts d'État
  6. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  7. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  8. Section II : Revenus imposables
  9. 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
  10. II : Bénéfices industriels et commerciaux
  11. 2 : Détermination des bénéfices imposables
  12. Article 38

Code général des impôts - Article 38

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2015
Fin de vigueur
8 avril 2017

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Version
Mise à jour en retard — 10b07c2e-676d-43ef-9cb7-02a78278d892
Début de validité
1 janvier 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030023965/2015-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030023965/article-38/versions/10b07c2e-676d-43ef-9cb7-02a78278d892/
Sommaire du texte
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Dispositions préliminaires
    2. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section
      1. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Impôt sur le revenu Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section II : Revenus imposables Consulter cette section
            1. Définition générale du revenu imposable Consulter cette section

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            2. 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus Consulter cette section
              1. I : Revenus fonciers Consulter cette section

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              2. II : Bénéfices industriels et commerciaux Consulter cette section
                1. 1 : Définition des bénéfices industriels et commerciaux Consulter cette section

                  Ouvrez pour charger ce niveau.

                2. 1 bis : Exonérations Consulter cette section

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                3. 2 : Détermination des bénéfices imposables Consulter cette section
                  1. Article 36
                  2. Article 37
                  3. Article 38
                  4. Article 38
                  5. Article 38 bis
                  6. Article 38 bis-0 A
                  7. Article 38 bis-0 A bis
                  8. Article 38 bis A
                  9. Article 38 bis B
                  10. Article 38 bis B bis
                  11. Article 38 bis C
                  12. Article 38 ter
                  13. Article 38 quater
                  14. Article 38 quinquies
                  15. Article 38 quinquies A
                  16. Article 38 sexies
                  17. Article 39
                  18. Article 39
                  19. Article 39
                  20. Article 39
                  21. Article 39
                  22. Article 39
                  23. Article 39 A
                  24. Article 39 A
                  25. Article 39 A
                  26. Article 39 AA
                  27. Article 39 AA
                  28. Article 39 AA
                  29. Article 39 AA bis
                  30. Article 39 AA bis
                  31. Article 39 AA ter
                  32. Article 39 AA quater
                  33. Article 39 AA quater
                  34. Article 39 AA quater
                  35. Article 39 AA quinquies
                  36. Article 39 AA quinquies
                  37. Article 39 AB
                  38. Article 39 AB
                  39. Article 39 AB
                  40. Article 39 AC
                  41. Article 39 AC
                  42. Article 39 AC
                  43. Article 39 AD
                  44. Article 39 AD
                  45. Article 39 AD
                  46. Article 39 AE
                  47. Article 39 AE
                  48. Article 39 AE
                  49. Article 39 AF
                  50. Article 39 AF
                  51. Article 39 AF
                  52. Article 39 AG
                  53. Article 39 AG
                  54. Article 39 AG
                  55. Article 39 AH
                  56. Article 39 AH
                  57. Article 39 AH
                  58. Article 39 AJ
                  59. Article 39 AJ
                  60. Article 39 AJ
                  61. Article 39 AK
                  62. Article 39 AK
                  63. Article 39 AK
                  64. Article 39 B
                  65. Article 39 B
                  66. Article 39 C
                  67. Article 39 C
                  68. Article 39 C
                  69. Article 39 D
                  70. Article 39 D
                  71. Article 39 D
                  72. Article 39 E
                  73. Article 39 E
                  74. Article 39 F
                  75. Article 39 F
                  76. Article 39 G
                  77. Article 39 G
                  78. Article 39 G
                  79. Article 39 bis
                  80. Article 39 bis
                  81. Article 39 bis
                  82. Article 39 bis A
                  83. Article 39 bis A
                  84. Article 39 bis A
                  85. Article 39 ter
                  86. Article 39 ter
                  87. Article 39 ter
                  88. Article 39 ter A
                  89. Article 39 ter A
                  90. Article 39 ter A
                  91. Article 39 ter C
                  92. Article 39 ter C
                  93. Article 39 ter C
                  94. Article 39 quinquies
                  95. Article 39 quinquies A
                  96. Article 39 quinquies A
                  97. Article 39 quinquies C
                  98. Article 39 quinquies C
                  99. Article 39 quinquies C
                  100. Article 39 quinquies D
                  101. Article 39 quinquies D
                  102. Article 39 quinquies D
                  103. Article 39 quinquies D
                  104. Article 39 quinquies DA
                  105. Article 39 quinquies DA
                  106. Article 39 quinquies DA
                  107. Article 39 quinquies E
                  108. Article 39 quinquies E
                  109. Article 39 quinquies E
                  110. Article 39 quinquies F
                  111. Article 39 quinquies F
                  112. Article 39 quinquies F
                  113. Article 39 quinquies FA
                  114. Article 39 quinquies FA
                  115. Article 39 quinquies FA
                  116. Article 39 quinquies FC
                  117. Article 39 quinquies FC
                  118. Article 39 quinquies FC
                  119. Article 39 quinquies G
                  120. Article 39 quinquies G
                  121. Article 39 quinquies G
                  122. Article 39 quinquies GA
                  123. Article 39 quinquies GA
                  124. Article 39 quinquies GB
                  125. Article 39 quinquies GA
                  126. Article 39 quinquies GB
                  127. Article 39 quinquies GC
                  128. Article 39 quinquies GE
                  129. Article 39 quinquies GE
                  130. Article 39 quinquies GE
                  131. Article 39 quinquies H
                  132. Article 39 quinquies H
                  133. Article 39 quinquies H
                  134. Article 39 quinquies I
                  135. Article 39 quinquies I
                  136. Article 39 quinquies I
                  137. Article 39 sexies
                  138. Article 39 sexies
                  139. Article 39 sexies
                  140. Article 39 octies A
                  141. Article 39 octies A
                  142. Article 39 octies A
                  143. Article 39 octies C
                  144. Article 39 octies C
                  145. Article 39 octies C
                  146. Article 39 octies D
                  147. Article 39 octies D
                  148. Article 39 octies D
                  149. Article 39 octies E
                  150. Article 39 octies E
                  151. Article 39 octies E
                  152. Article 39 octies F
                  153. Article 39 octies F
                  154. Article 39 octies F
                  155. Article 39 nonies
                  156. Article 39 nonies
                  157. Article 39 decies C
                  158. Article 39 decies C
                  159. Article 39 decies C
                  160. Article 39 decies C bis
                  161. Article 39 decies C bis
                  162. Article 39 decies C bis
                  163. Article 39 decies C bis
                  164. Article 39 duodecies
                  165. Article 39 duodecies
                  166. Article 39 duodecies
                  167. Article 39 duodecies
                  168. Article 39 duodecies A
                  169. Article 39 duodecies A
                  170. Article 39 duodecies A
                  171. Article 39 duodecies A
                  172. Article 39 terdecies
                  173. Article 39 terdecies
                  174. Article 39 terdecies
                  175. Article 39 terdecies
                  176. Article 39 terdecies
                  177. Article 39 terdecies
                  178. Article 39 terdecies
                  179. Article 39 quaterdecies
                  180. Article 39 quaterdecies
                  181. Article 39 quindecies
                  182. Article 39 quaterdecies
                  183. Article 39 quaterdecies
                  184. Article 39 quindecies
                  185. Article 39 quindecies
                  186. Article 39 quindecies A
                  187. Article 39 octodecies
                  188. Article 39 novodecies
                  189. Article 39 quindecies A
                  190. Article 39 quindecies A
                  191. Article 39 octodecies
                  192. Article 39 novodecies
                  193. Article 39 novodecies
                  194. Article 40
                  195. Article 40
                  196. Article 40 sexies
                  197. Article 41
                  198. Article 40 sexies
                  199. Article 40 sexies
                  200. Article 41
                  201. Article 41
                  202. Article 42 septies
                  203. Article 41 bis
                  204. Article 41 bis
                  205. Article 42 septies
                  206. Article 42 septies
                  207. Article 42 octies
                  208. Article 42 octies
                  209. Article 43 bis
                  210. Article 42 octies
                  211. Article 42 octies
                  212. Article 43 bis
                  213. Article 43 bis
                4. 2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles Consulter cette section

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                5. 2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs Consulter cette section

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                6. 2 quater : Entreprises de pêche maritime Consulter cette section

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                7. 2 quater : Entreprises de pêche maritime Consulter cette section

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                8. 2 septies : Entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser Consulter cette section

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                9. 2 septies : Entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser Consulter cette section

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                10. 2 octies : Activités créées dans les zones de restructuration de la défense Consulter cette section

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                11. 2 nonies : Entreprises implantées dans les zones franches d'activités des départements d'outre-mer Consulter cette section

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                12. 2 decies : Entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale Consulter cette section

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                13. 3 : Révision des bilans Consulter cette section

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                14. 3 : Révision des bilans Consulter cette section

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                15. 4 : Fixation du bénéfice imposable Consulter cette section

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              3. III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés Consulter cette section

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              4. IV : Bénéfices de l'exploitation agricole Consulter cette section

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              5. V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Consulter cette section

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              6. VI : Bénéfices des professions non commerciales Consulter cette section

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              7. VII : Revenus des capitaux mobiliers Consulter cette section

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              8. VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme Consulter cette section

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              9. VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature Consulter cette section

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              10. VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité Consulter cette section

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              11. VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus Consulter cette section

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            3. 2e Sous-section : Revenu global Consulter cette section

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          3. Section III : Déclarations des contribuables Consulter cette section

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          4. Section V : Calcul de l'impôt Consulter cette section

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          5. Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès Consulter cette section

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          6. Section VII : Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Taxes diverses Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III Consulter cette section

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      2. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Consulter cette section

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      3. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      4. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      5. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses Consulter cette section

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      6. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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      7. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre Consulter cette section

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      8. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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    3. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Dispositions préliminaires
    2. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section
      1. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Impôt sur le revenu Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section II : Revenus imposables Consulter cette section
            1. Définition générale du revenu imposable Consulter cette section

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            2. 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus Consulter cette section
              1. I : Revenus fonciers Consulter cette section

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              2. II : Bénéfices industriels et commerciaux Consulter cette section
                1. 1 : Définition des bénéfices industriels et commerciaux Consulter cette section

                  Ouvrez pour charger ce niveau.

                2. 1 bis : Exonérations Consulter cette section

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                3. 2 : Détermination des bénéfices imposables Consulter cette section
                  1. Article 36
                  2. Article 37
                  3. Article 38
                  4. Article 38
                  5. Article 38 bis
                  6. Article 38 bis-0 A
                  7. Article 38 bis-0 A bis
                  8. Article 38 bis A
                  9. Article 38 bis B
                  10. Article 38 bis B bis
                  11. Article 38 bis C
                  12. Article 38 ter
                  13. Article 38 quater
                  14. Article 38 quinquies
                  15. Article 38 quinquies A
                  16. Article 38 sexies
                  17. Article 39
                  18. Article 39
                  19. Article 39
                  20. Article 39
                  21. Article 39
                  22. Article 39
                  23. Article 39 A
                  24. Article 39 A
                  25. Article 39 A
                  26. Article 39 AA
                  27. Article 39 AA
                  28. Article 39 AA
                  29. Article 39 AA bis
                  30. Article 39 AA bis
                  31. Article 39 AA ter
                  32. Article 39 AA quater
                  33. Article 39 AA quater
                  34. Article 39 AA quater
                  35. Article 39 AA quinquies
                  36. Article 39 AA quinquies
                  37. Article 39 AB
                  38. Article 39 AB
                  39. Article 39 AB
                  40. Article 39 AC
                  41. Article 39 AC
                  42. Article 39 AC
                  43. Article 39 AD
                  44. Article 39 AD
                  45. Article 39 AD
                  46. Article 39 AE
                  47. Article 39 AE
                  48. Article 39 AE
                  49. Article 39 AF
                  50. Article 39 AF
                  51. Article 39 AF
                  52. Article 39 AG
                  53. Article 39 AG
                  54. Article 39 AG
                  55. Article 39 AH
                  56. Article 39 AH
                  57. Article 39 AH
                  58. Article 39 AJ
                  59. Article 39 AJ
                  60. Article 39 AJ
                  61. Article 39 AK
                  62. Article 39 AK
                  63. Article 39 AK
                  64. Article 39 B
                  65. Article 39 B
                  66. Article 39 C
                  67. Article 39 C
                  68. Article 39 C
                  69. Article 39 D
                  70. Article 39 D
                  71. Article 39 D
                  72. Article 39 E
                  73. Article 39 E
                  74. Article 39 F
                  75. Article 39 F
                  76. Article 39 G
                  77. Article 39 G
                  78. Article 39 G
                  79. Article 39 bis
                  80. Article 39 bis
                  81. Article 39 bis
                  82. Article 39 bis A
                  83. Article 39 bis A
                  84. Article 39 bis A
                  85. Article 39 ter
                  86. Article 39 ter
                  87. Article 39 ter
                  88. Article 39 ter A
                  89. Article 39 ter A
                  90. Article 39 ter A
                  91. Article 39 ter C
                  92. Article 39 ter C
                  93. Article 39 ter C
                  94. Article 39 quinquies
                  95. Article 39 quinquies A
                  96. Article 39 quinquies A
                  97. Article 39 quinquies C
                  98. Article 39 quinquies C
                  99. Article 39 quinquies C
                  100. Article 39 quinquies D
                  101. Article 39 quinquies D
                  102. Article 39 quinquies D
                  103. Article 39 quinquies D
                  104. Article 39 quinquies DA
                  105. Article 39 quinquies DA
                  106. Article 39 quinquies DA
                  107. Article 39 quinquies E
                  108. Article 39 quinquies E
                  109. Article 39 quinquies E
                  110. Article 39 quinquies F
                  111. Article 39 quinquies F
                  112. Article 39 quinquies F
                  113. Article 39 quinquies FA
                  114. Article 39 quinquies FA
                  115. Article 39 quinquies FA
                  116. Article 39 quinquies FC
                  117. Article 39 quinquies FC
                  118. Article 39 quinquies FC
                  119. Article 39 quinquies G
                  120. Article 39 quinquies G
                  121. Article 39 quinquies G
                  122. Article 39 quinquies GA
                  123. Article 39 quinquies GA
                  124. Article 39 quinquies GB
                  125. Article 39 quinquies GA
                  126. Article 39 quinquies GB
                  127. Article 39 quinquies GC
                  128. Article 39 quinquies GE
                  129. Article 39 quinquies GE
                  130. Article 39 quinquies GE
                  131. Article 39 quinquies H
                  132. Article 39 quinquies H
                  133. Article 39 quinquies H
                  134. Article 39 quinquies I
                  135. Article 39 quinquies I
                  136. Article 39 quinquies I
                  137. Article 39 sexies
                  138. Article 39 sexies
                  139. Article 39 sexies
                  140. Article 39 octies A
                  141. Article 39 octies A
                  142. Article 39 octies A
                  143. Article 39 octies C
                  144. Article 39 octies C
                  145. Article 39 octies C
                  146. Article 39 octies D
                  147. Article 39 octies D
                  148. Article 39 octies D
                  149. Article 39 octies E
                  150. Article 39 octies E
                  151. Article 39 octies E
                  152. Article 39 octies F
                  153. Article 39 octies F
                  154. Article 39 octies F
                  155. Article 39 nonies
                  156. Article 39 nonies
                  157. Article 39 decies C
                  158. Article 39 decies C
                  159. Article 39 decies C
                  160. Article 39 decies C bis
                  161. Article 39 decies C bis
                  162. Article 39 decies C bis
                  163. Article 39 decies C bis
                  164. Article 39 duodecies
                  165. Article 39 duodecies
                  166. Article 39 duodecies
                  167. Article 39 duodecies
                  168. Article 39 duodecies A
                  169. Article 39 duodecies A
                  170. Article 39 duodecies A
                  171. Article 39 duodecies A
                  172. Article 39 terdecies
                  173. Article 39 terdecies
                  174. Article 39 terdecies
                  175. Article 39 terdecies
                  176. Article 39 terdecies
                  177. Article 39 terdecies
                  178. Article 39 terdecies
                  179. Article 39 quaterdecies
                  180. Article 39 quaterdecies
                  181. Article 39 quindecies
                  182. Article 39 quaterdecies
                  183. Article 39 quaterdecies
                  184. Article 39 quindecies
                  185. Article 39 quindecies
                  186. Article 39 quindecies A
                  187. Article 39 octodecies
                  188. Article 39 novodecies
                  189. Article 39 quindecies A
                  190. Article 39 quindecies A
                  191. Article 39 octodecies
                  192. Article 39 novodecies
                  193. Article 39 novodecies
                  194. Article 40
                  195. Article 40
                  196. Article 40 sexies
                  197. Article 41
                  198. Article 40 sexies
                  199. Article 40 sexies
                  200. Article 41
                  201. Article 41
                  202. Article 42 septies
                  203. Article 41 bis
                  204. Article 41 bis
                  205. Article 42 septies
                  206. Article 42 septies
                  207. Article 42 octies
                  208. Article 42 octies
                  209. Article 43 bis
                  210. Article 42 octies
                  211. Article 42 octies
                  212. Article 43 bis
                  213. Article 43 bis
                4. 2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles Consulter cette section

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                5. 2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs Consulter cette section

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                6. 2 quater : Entreprises de pêche maritime Consulter cette section

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                7. 2 quater : Entreprises de pêche maritime Consulter cette section

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                8. 2 septies : Entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser Consulter cette section

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                9. 2 septies : Entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser Consulter cette section

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                10. 2 octies : Activités créées dans les zones de restructuration de la défense Consulter cette section

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                11. 2 nonies : Entreprises implantées dans les zones franches d'activités des départements d'outre-mer Consulter cette section

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                12. 2 decies : Entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale Consulter cette section

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                13. 3 : Révision des bilans Consulter cette section

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                14. 3 : Révision des bilans Consulter cette section

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                15. 4 : Fixation du bénéfice imposable Consulter cette section

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              3. III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés Consulter cette section

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              4. IV : Bénéfices de l'exploitation agricole Consulter cette section

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              5. V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Consulter cette section

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              6. VI : Bénéfices des professions non commerciales Consulter cette section

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              7. VII : Revenus des capitaux mobiliers Consulter cette section

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              8. VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme Consulter cette section

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              9. VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature Consulter cette section

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              10. VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité Consulter cette section

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              11. VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus Consulter cette section

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            3. 2e Sous-section : Revenu global Consulter cette section

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          3. Section III : Déclarations des contribuables Consulter cette section

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          4. Section V : Calcul de l'impôt Consulter cette section

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          5. Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès Consulter cette section

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          6. Section VII : Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Taxes diverses Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III Consulter cette section

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      2. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Consulter cette section

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      3. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      4. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      5. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses Consulter cette section

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      6. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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      7. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre Consulter cette section

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      8. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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    3. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées.

3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.

Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article 38 bis A évaluent les titre libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs ou en euros, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et titres mentionnés aux premier et deuxième alinéas et libellés en écus ou en unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique, sont déterminés en fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97/1103/ CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change.

L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt. Elle résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel le prêt est consenti. Par exception, pour les entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice avant le 31 décembre 2001, l'option résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre du premier exercice clos à compter de la même date.

4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit.

Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé.

Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession.

5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l' article L. 214-17-2 du code monétaire et financier, le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise.

Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2 sont comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles sont distribuées et sont exclues du régime fiscal des plus-values à long terme, sous réserve des dispositions du 2° du présent 5.

2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant à la répartition, prévue au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date. Le prix de revient des parts est corrélativement diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa.

Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes reçues par un fonds commun de placement à risques, ou un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, provenant :

a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, ou d'un fonds professionnel de capital investissement prévues aau IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier ;

b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou qu'un fonds professionnel de capital investissement constituée dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres intervenue au cours de l'exercice précédent.

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés d'investissement à capital variable et de fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est, à concurrence du montant de la soulte reçue, compris dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle excède le profit réalisé.

Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies.

6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été conclu.

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre d'une opération d'échange visée à ce même alinéa ;

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° ;

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte à la condition que cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération couverte doivent être mentionnés sur un document annexé à la déclaration des résultats de chaque exercice et établi conformément au modèle fixé par l'administration ;

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte sur une de ces positions n'est déductible du résultat imposable que pour la partie qui excède les gains non encore imposés sur les positions prises en sens inverse.

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la détention, directe ou indirecte, de contrats à terme d'instruments financiers, de valeurs mobilières, de devises, de titres de créances négociables, de prêts ou d'emprunts ou d'un engagement portant sur ces éléments.

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs rendements subissent des variations corrélées telles que le risque de variation de valeur ou de rendement de l'une d'elles est compensé par une autre position, sans qu'il soit nécessaire que les positions concernées soient de même nature ou prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée.

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable.

7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange, de la conversion ou de l'échange d'obligations en actions, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange ou les obligations converties ou échangées avaient du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à l'échange.

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange ou la conversion. Il en est de même en cas d'échange d'actions assorties de droits de souscription d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions assorties des mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la valeur réelle de ces droits à la date de l'opération d'échange ou de conversion ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du deuxième alinéa du 1° du 8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les actions détenues depuis deux ans au moins.

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la soulte et, le cas échéant, du prix des droits mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou si ce total excède la plus-value réalisée.

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier alinéa, l'un des coéchangistes garantit, par un contrat d'instrument financier, à une date fixée dans l'offre et comprise entre douze et soixante mois suivant la date de clôture de cette offre, le cours des actions remises à l'échange dont il est l'émetteur, le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions est soumis aux dispositions de ce premier alinéa et le profit résultant de l'attribution de ce contrat d'instrument financier n'est pas compris dans les résultats de l'exercice de l'échange ; les sommes reçues par le coéchangiste sont comprises, selon le cas, dans les résultats de l'exercice de cession du contrat ou de celui de la mise en oeuvre de la garantie prévue par le contrat. Dans ce dernier cas, les sommes reçues peuvent bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies si les actions remises et reçues à l'échange relèvent de ce régime, respectivement à la date de l'opération d'échange et à l'échéance du contrat en cause, et si l'action dont le cours est garanti par ce contrat ainsi que ce dernier ont été conservés jusqu'à cette échéance. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les contrats conservés jusqu'à la date de leur échéance sont affectés par priorité aux actions encore détenues à cette date.

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des modalités d'échange, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa correspond au total de la valeur que chacun de ces titres avait du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné au même alinéa s'apprécie à compter de la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions remises à l'échange par cette entreprise.

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération.

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient directement ou indirectement une participation supérieure à 5 % du capital de l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus de 5 % du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre société.

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles résultant :

a-d'un apport en numéraire ;

b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime des plus-values à long terme en application du I de l'article 219 ;

c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de numéraire ou de droits cités au b ou de l'apport d'actions ou de parts d'une telle société.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs d'investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de vote, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions de préférence, ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou en actions de préférence, d'actions de préférence en actions de préférence d'une autre catégorie, d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou d'actions de préférence en actions ordinaires.

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante d'actions.

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés peut être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.

En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la société scindée.

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée.

8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et de droits de souscription qui leur sont attachés, acquis pour un prix unique, est calculée par référence à la fraction du prix d'acquisition afférente à chacun de ces éléments.

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence entre le prix unique et le prix de la valeur mobilière à la date de la souscription ou de l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur actuelle pour les obligations ;

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois, pour les titres émis avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux dispositions du I de l'article 238 septies B que si son montant excède 15 % de la valeur actuelle de l'obligation ;

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses résultats imposables de l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'ont pas été exercés.

9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L. 232-5 du code de commerce n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article ;

2° Toutefois, les dispositions du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation mentionnée au 1°, sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I de l'article 39 quindecies ;

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°, la plus-value ou la moins-value est déterminée en fonction de leur prix de revient ;

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1°.

10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une société d'assurance à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans le résultat imposable de la société d'assurance sous déduction des profits de réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les comptes de la société d'assurance.

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peut venir en diminution des profits de réévaluation des parts de la société civile, constatés par la société d'assurance.

11. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs pour lesquels sont applicables les règles de l'article L. 134-4, de l'article L. 143-7, de l'article L. 441-8, ou du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances est assimilé à une cession. Il en est de même en cas de retrait d'actifs de l'une de ces comptabilités.

Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments d'actif dans la comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles de l'article L. 143-7 du code des assurances n'est pas compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies :

a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 143-8 du code des assurances ;

b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation pour leur valeur comptable telle qu'elle figure dans les comptes de l'entreprise procédant à l'opération.

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d'après la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1950 Version 38 — MODIFIE
  2. 19 décembre 1951 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 avril 1952 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juillet 1979 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 13 mai 1980 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 28 décembre 1983 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 18 juin 1987 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 31 décembre 1987 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 30 décembre 1989 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 15 juin 1990 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 30 décembre 1990 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 24 juin 1991 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 31 décembre 1991 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 18 août 1993 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 2 septembre 1994 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 27 octobre 1995 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 11 avril 1997 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 22 avril 1998 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 31 mars 1999 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 31 mars 2000 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  21. 31 décembre 2000 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  22. 31 mars 2001 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  23. 31 mars 2002 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  24. 31 décembre 2004 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  25. 31 décembre 2005 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  26. 24 mars 2006 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  27. 1 janvier 2007 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  28. 3 avril 2008 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  29. 1 janvier 2009 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  30. 1 mai 2010 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  31. 3 août 2011 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  32. 1 janvier 2013 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  33. 28 juillet 2013 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  34. 1 janvier 2014 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  35. 28 juin 2014 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  36. 1 janvier 2015 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  37. 8 avril 2017 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  38. 31 décembre 2017 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code forestier (nouveau) - art. L232-3 (VD)
  • CITATION Code forestier (nouveau) - art. L233-9 (VD)
  • CITATION Code général des impôts annexe 1, CGIAN1. - art. 41 (V)
  • CITATION Code général des impôts annexe 1, CGIAN1. - art. 52 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 145 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 151 nonies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 151 sexies
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 155 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 163 quinquies B (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1763 B (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1763 C (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 202 quater (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210 B (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210-0 A (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 219 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 235 ter XA (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 239 quinquies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 242 quinquies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 33 ter (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 38 bis A (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 38 bis B (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 38 bis B bis (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 38 bis C (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 38 quater (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 38 quinquies A (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 duodecies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 40 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 54 septies (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 69 (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 73 E (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 93 quater (VD)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 2 B (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 2 C (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 38 B (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 C (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 terdecies F (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 terdecies G (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-28
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-37 (V)

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 juin 2026 à 22h05
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07
Identifiant de l’import Jurisfac
8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
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