Code des transports - Article R5312-89
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5128a934-3bbe-46c7-b637-9c440e2af940
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030030726/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030030726/article-r5312-89/versions/5128a934-3bbe-46c7-b637-9c440e2af940/
Sommaire du texte
Texte
Un grand port maritime ne peut réaliser un projet d'investissement à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un organisme public local ou national, que si ce projet fait l'objet de la part des demandeurs d'un concours financier propre à éviter toute conséquence négative sur les comptes du port pendant la période d'amortissement de cet investissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des ports maritimes - art. R101-5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R101-5
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro