Code des transports - Article R5313-49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ec3e9fd-6c46-4881-a004-be24039cf88a
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030030868/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030030868/article-r5313-49/versions/3ec3e9fd-6c46-4881-a004-be24039cf88a/
Sommaire du texte
Texte
Le produit des droits de port perçus par le port autonome constitue une recette ordinaire de l'établissement.
Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du port sont recouvrés par l'administration des douanes, conformément à l'article 285 du code des douanes. Les frais de perception et de procédure afférents à ces droits sont supportés par le port autonome dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Le produit des droits est versé mensuellement par les soins du service des douanes dans la caisse de l'agent comptable. Si l'importance des recettes l'exige, des versements partiels plus rapprochés peuvent, en outre, être effectués dans l'intervalle des versements mensuels.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des ports maritimes - art. L111-9 (Ab)
- CONCORDANCE Code des ports maritimes - art. R*113-19 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Citations
- CITATION Code des douanes - art. 285 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L111-9
- CONCORDANCE Article R*113-19
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 285
- CITATION Article 285
- CITATION Article 285
- CITATION Article 285