Code des transports - Article R5313-90
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9da0db7a-02c4-4a8e-bede-b8bec048b203
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030030978/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030030978/article-r5313-90/versions/9da0db7a-02c4-4a8e-bede-b8bec048b203/
Sommaire du texte
Texte
Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance situées dans des ports autonomes ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 de ce même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des ports maritimes - art. R132-3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R132-3
- CONCORDANCE Article R132-3
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L2122-1
- CITATION Article L2122-1
- CITATION Article R2122-15
- CITATION Article R2122-15
- CITATION Article D5723-1