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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.
  4. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
  5. Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication
  6. Article 43-1

Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. - Article 43-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1ff1b0e0-26e7-4f7b-83cc-d3f959cc28b7
Début de validité
1 janvier 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030047164/2022-06-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030047164/article-43-1/versions/1ff1b0e0-26e7-4f7b-83cc-d3f959cc28b7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section
    1. Section I : Ambassadeurs de France Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section II : Ministres plénipotentiaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Section VI : Attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication Consulter cette section
      1. Article 39
      2. Article 40
      3. Article 41
      4. Article 42
      5. Article 43
      6. Article 43-1
      7. Article 43-2
      8. Article 43-3
      9. Article 44
      10. Article 44-1
      11. Article 44-2
      12. Article 44-3
      13. Article 45
    8. Section IX : Secrétaires de chancellerie Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Article 78
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section
    1. Section I : Ambassadeurs de France Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section II : Ministres plénipotentiaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) Consulter cette section

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    5. Section VI : Attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

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    6. Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication Consulter cette section
      1. Article 39
      2. Article 40
      3. Article 41
      4. Article 42
      5. Article 43
      6. Article 43-1
      7. Article 43-2
      8. Article 43-3
      9. Article 44
      10. Article 44-1
      11. Article 44-2
      12. Article 44-3
      13. Article 45
    8. Section IX : Secrétaires de chancellerie Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 78
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° de l'article 43 ou au concours mentionné au 2° du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.

Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° de l'article 43 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2015 Version 43-1 — VIGUEUR

Corrections de données

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  • CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

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Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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