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Article 208

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En vigueur depuis le
31 mars 2000
Fin de vigueur
31 décembre 2000

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Version
Version historique — 1df5e1e3-6ead-4b43-890b-3a1055fd9d5d
Début de validité
31 mars 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006308540/2000-03-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006308540/article-208/versions/1df5e1e3-6ead-4b43-890b-3a1055fd9d5d/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A :

1° (Abrogé)

1° bis - Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé avant ce délai ;

1° bis A - Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;

1° ter - Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;

1° quater (Abrogé)

1° quinquies (Abrogé)

2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;


3° et 3° bis (Abrogés) ;

3° ter Les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ;

3° quater Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1991 étaient autorisées à porter la dénomination de société immobilière pour le commerce et l'industrie visée à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France et conclues avant le 1er janvier 1991 ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont, sur option de leur part exercée avant le 1er juillet 1991, exonérées d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France, conclues avant le 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles affectés à une activité industrielle ou commerciale ou sur des locaux à usage de bureaux neufs et vacants au 1er octobre 1992, ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations.

Le bénéfice net des sociétés visées aux premier et deuxième alinéas provenant de la location simple de leurs immeubles, par contrat conclu avant le 1er janvier 1991, à des personnes physiques ou morales qui y exercent une activité industrielle ou commerciale, est retenu pour le calcul de l'impôt sur les sociétés à concurrence de :

- 20 p. 100 de son montant pour l'exercice clos en 1991 ;

- 40 p. 100 pour l'exercice clos en 1992 ;

- 60 p. 100 pour l'exercice clos en 1993 ;

- 80 p. 100 pour l'exercice clos en 1994 ;

- 100 p. 100 pour les exercices clos en 1995 et ultérieurement.

Les bénéfices qui proviennent des opérations totalement ou partiellement exonérées en application des alinéas précédents sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 p. 100 de la fraction exonérée de leur montant avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.

Les dispositions du d du 6 de l'article 145, du 3° de l'article 158 quater, du 3° de l'article 209 ter et du 3° du 3 de l'article 223 sexies sont applicables aux dividendes prélevés sur ces bénéfices.

Les sommes qui sont investies, soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales, dans des immobilisations à l'étranger sont soumises à l'impôt sur les sociétés en proportion des bénéfices et réserves exonérés par rapport au montant total des bénéfices, des réserves et du capital. Toutefois, elles sont exonérées lorsqu'elles proviennent de fonds d'emprunt.

3° quinquies Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui ont pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993 et pour les plus-values qu'elles réalisent à l'occasion des ces opérations, ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie.

Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui n'ont pas pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993, si elles apportent à une société immobilière pour le commerce et l'industrie la branche d'activité exercée au titre du e du I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969.

Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industrie mentionnée au deuxième alinéa par la société apporteuse sont exonérés d'impôt sur les sociétés jusqu'au 31 décembre 1993. Ils sont retenus pour le calcul de cet impôt à concurrence de :

25 p. 100 de leur montant en 1994 ;

50 p. 100 de leur montant en 1995 ;

75 p. 100 de leur montant en 1996 ;

100 p. 100 de leur montant en 1997 et ultérieurement.

L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement.

3° sexies (supprimé)

3° septies Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille ;

3° octies Les fonds communs de créances pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;

4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elle-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers ;


5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.

Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 206 5 ;

6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1950 Version 208 — MODIFIE
  2. 19 décembre 1951 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 août 1954 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juillet 1979 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 21 mars 1981 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 décembre 1982 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 30 décembre 1983 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 1985 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 12 juillet 1985 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 31 décembre 1986 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 23 janvier 1988 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 14 juillet 1989 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 30 décembre 1990 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 24 juin 1991 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 1 janvier 1993 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 18 août 1993 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 2 septembre 1994 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 11 avril 1997 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 31 mars 1999 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 31 mars 2000 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  21. 31 mars 2001 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  22. 31 mars 2002 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  23. 1 janvier 2005 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  24. 31 décembre 2005 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  25. 3 avril 2008 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  26. 8 mai 2010 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  27. 1 janvier 2011 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  28. 19 mai 2011 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  29. 28 juillet 2013 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  30. 1 janvier 2014 Version 208 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  31. 30 décembre 2014 Version 208 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Sources créatrices et modificatrices

117 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 29 (V) JORF 31 décembre 1999

Citations

  • CITATION CGI 208 A, 145, 158 quater, 209 ter, 223 sexies, 206 5, 256, 256 B, 260 A — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-2710 1945-11-02
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-876 1955-06-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 63-683 1963-07-13 art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°67-837 du 28 septembre 1967 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 69-1160 1969-12-24 art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 80-531 1980-07-15 art. 30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 1, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1102 1985-10-09
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 86-1317 1986-12-30 art. 87 Finances pour 1987
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 88-1201 1988-12-23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 111 bis (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 115 A (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 119 bis (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 139 ter (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 145 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 A (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 158 (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 160 bis (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1663 (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 167 bis (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 ter (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 208 A (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 219 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 220 (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 235 ter ZC (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 239 sexies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 244 bis A (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 38 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 23 bis (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • HISTO Edition du 31 mars 2000 — Référence sans identifiant DILA
  • TXT_ASSOCIE Instruction 2000-07-05 4A-6-00 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article 206
  • CITATION Article 206
  • CITATION Article 206
  • CITATION Article 206
  • CITATION Article 206
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Archive
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