Arrêté du 24 décembre 2014 relatif à l'information préalable du consommateur dans les établissements hôteliers de plein air - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1a011feb-d0b5-4930-8e5b-910fd7a77907
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030069984/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030069984/article-3/versions/1a011feb-d0b5-4930-8e5b-910fd7a77907/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions du présent article s'appliquent aux offres de location d'emplacement à l'année des hébergements suivants :
- les habitations légères de loisir au sens de l'article R.* 111-31 du code de l'urbanisme ;
- les résidences mobiles de loisir au sens de l'article R.* 111-33 du même code ;
- les caravanes au sens de l'article R.* 111-37 du même code.
Préalablement à la conclusion du contrat de location, le professionnel remet au consommateur, sur support durable, les informations suivantes :
- la durée et le prix de la location ainsi que les modalités de règlement ;
- les conditions de renouvellement et de modification du contrat, en précisant les modalités de revalorisation du loyer ;
- les modalités de résiliation anticipée, notamment les frais ou pénalités éventuels et le délai de préavis ;
- le prix des services et équipements indispensables ou, le cas échéant, l'information selon laquelle ces derniers sont compris dans le prix de la location ; les prestations indispensables comprennent le transport, le calage, le branchement ainsi que la fourniture d'eau, d'électricité et de gaz ;
- le cas échéant, le prix des prestations annexes commercialisées.
Pour les propriétaires de résidences mobiles de loisirs, ces informations peuvent être intégrées dans la notice prévue aux articles D. 331-1-1 et D. 333-4 du code du tourisme.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du tourisme. - art. D331-1-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du tourisme. - art. D333-4
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*111-31
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D331-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D331-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D331-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D333-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D333-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D333-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*111-31