Arrêté du 2 janvier 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4c2004e9-5770-4c91-b48c-bd85b8044a62
- Début de validité
- 8 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030075655/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030075655/article-2/versions/4c2004e9-5770-4c91-b48c-bd85b8044a62/
Sommaire du texte
Texte
Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 222