Arrêté du 18 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — af9a5312-3ecf-419f-82ec-b1a736fc3e44
- Début de validité
- 27 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030078559/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030078559/article-5/versions/af9a5312-3ecf-419f-82ec-b1a736fc3e44/
Sommaire du texte
Texte
En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
-les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé du travail au directeur de l'ANACT ;
-les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'ANACT à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ;
-les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'ANACT ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
-les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
-les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'ANACT relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 223 (V)