Décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. - Article 23
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 7f28cb0f-a01a-480c-aefe-f07caf80cbb1
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 janvier 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 02h23 — cc54add8-f491-4b3c-b5ef-f36de9645a44
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030092813/2016-12-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030092813/article-23/versions/7f28cb0f-a01a-480c-aefe-f07caf80cbb1/
Sommaire du texte
Texte
I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades de classe exceptionnelle, de hors-classe et de classe normale est fixée ainsi qu'il suit :
|
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉE DANS L'ÉCHELON |
|---|---|
|
Classe exceptionnelle |
|
|
Echelon spécial |
- |
|
5e échelon |
- |
|
4e échelon |
3 ans |
|
3e échelon |
3 ans |
|
2e échelon |
3 ans |
|
1er échelon |
3 ans |
|
Hors classe |
|
|
Echelon spécial |
- |
|
7e échelon |
- |
|
6e échelon |
3 ans |
|
5e échelon |
3 ans |
|
4e échelon |
3 ans |
|
3e échelon |
2 ans |
|
2e échelon |
2 ans |
|
1er échelon |
2 ans |
|
Classe normale |
|
|
9e échelon |
- |
|
8e échelon |
2 ans |
|
7e échelon |
2 ans |
|
6e échelon |
2 ans |
|
5e échelon |
1 an et 6 mois |
|
4e échelon |
1 an |
|
3e échelon |
1 an |
|
2e échelon |
1 an |
|
1er échelon |
6 mois |
II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret titulaires du grade de classe exceptionnelle inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné au 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.
III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de la hors-classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret appartenant au grade de hors classe inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 30 décembre 2014 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 30 décembre 2014 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la santé publique - art. L6143-7-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible