Arrêté du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les chancelleries - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 908063df-e905-41bb-b21f-27e3d63304e1
- Début de validité
- 31 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030095303/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030095303/article-7/versions/908063df-e905-41bb-b21f-27e3d63304e1/
Sommaire du texte
Texte
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :
Sont soumis au visa :
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les baux autres que les baux domaniaux ;
- les subventions ;
- les emprunts autorisés ;
- les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement, liés aux projets immobiliers ;
- les marchés autres que les marchés à bons de commande ;
- les bons de commande.
Sont soumis à avis préalable :
- les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas soumis à l'approbation des autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports ;
- les marchés à bons de commande ;
- les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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