Code de la sécurité intérieure - Article R224-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ca70f83-1172-4804-a0ed-956701be16f7
- Début de validité
- 16 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030099107/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030099107/article-r224-3/versions/3ca70f83-1172-4804-a0ed-956701be16f7/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une personne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire n'est titulaire ni d'une carte nationale d'identité ni d'un passeport, ou lorsqu'elle ne dispose plus d'aucun de ces titres à la suite d'une perte ou d'un vol dûment déclarés, un récépissé lui est remis à sa demande, en lieu et place de la délivrance d'un tel document, par l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 224-2.
Les articles 2,4-3 et 4-4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité s'appliquent à cette demande, qui est déposée auprès de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 224-2.
Le demandeur justifie de son état civil et de sa nationalité française dans les conditions prévues au c du I de l'article 4.
En cas de perte ou de vol de ses titres, il produit en outre la déclaration de perte ou de vol.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-26 du 14 janvier 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 - art. 4-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 - art. 4-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R224-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R224-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R286-1 (VT)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R287-1 (VT)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R288-1 (M)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R288-1
- CITATION Article R286-1
- CITATION Article R287-1
- CITATION Article R224-2
- CITATION Article R224-2
- CITATION Article 2
- CITATION Article 2
- CITATION Article 2
- CITATION Article 2
- CITATION Article 2
- CITATION Article 4-3
- CITATION Article 4-4
- CITATION Article 2
- CITATION Article 2
- CITATION Article 4-3
- CITATION Article 4-4
- CITATION Article 4-3
- CITATION Article 4-4
- CITATION Article 4-3
- CITATION Article R224-5