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Décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 janvier 2015

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0312bf48-6d6c-47de-990c-e8581acc8317
Début de validité
23 janvier 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030135640/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030135640/article-21/versions/0312bf48-6d6c-47de-990c-e8581acc8317/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Organisation administrative Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions communes aux conseils Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 19
    3. Article 20
    4. Article 21
    5. Article 22
  4. Chapitre IV : Scolarité et discipline Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions financières Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Organisation administrative Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions communes aux conseils Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 19
    3. Article 20
    4. Article 21
    5. Article 22
  4. Chapitre IV : Scolarité et discipline Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions financières Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont régis par les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation sous réserve des dispositions ci-après.
I. ― Pour chaque membre élu du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie à l'école, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
II. ― Pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie à l'école, sont électeurs et éligibles :
1° Les personnels enseignants assurant à l'ENSAM un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers de leurs obligations de service de référence ;
2° Les personnels assurant leurs activités de recherche à l'ENSAM en vertu d'une convention ;
3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'ENSAM et y assurant un service au moins égal à un mi-temps.
III. ― Les représentants des personnels et des usagers sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, avec possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.
La durée du mandat des membres des conseils est de cinq ans renouvelable, à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est d'un an renouvelable. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
Il n'est procédé à des élections partielles que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu conformément aux dispositions du I pour la durée du mandat restant à courir. Pour chacun des conseils, le renouvellement de l'un des collèges de représentants élus de personnels entraîne celui de tous les représentants élus.
Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
IV. ― Le vote s'effectue par correspondance, y compris par voie électronique sécurisée, dans le respect des conditions énoncées à l'article L. 719-1 du code de l'éducation.
V. ― Il est institué, à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un magistrat du tribunal administratif de Paris désigné par le président de ce tribunal. La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre.
Elle a connaissance de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur général ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle peut :
― constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible son suppléant ;
― rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;
― en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
VI. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux conseils des centres d'enseignement et de recherche.
Les pouvoirs conférés par ces dispositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au directeur général de l'ENSAM sont exercés respectivement par les recteurs et par les directeurs des centres d'enseignement et de recherche. La commission de contrôle des opérations électorales est présidée par un magistrat du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le centre d'enseignement et de recherche.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 5 novembre 2012 Version 21 — MODIFIE
  2. 23 janvier 2015 Version 21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-40 du 20 janvier 2015 - art. 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985
  • CITATION Code de l'éducation - art. L719-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L719-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L719-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L719-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L719-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L719-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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