Arrêté du 13 janvier 2015 fixant le règlement, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8cb16e11-788e-4a43-b683-466b6c284e60
- Début de validité
- 28 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030152844/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030152844/article-8/versions/8cb16e11-788e-4a43-b683-466b6c284e60/
Sommaire du texte
Texte
A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis. Il peut établir une liste complémentaire d'admission.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves orales obligatoires d'admission et obtenu un nombre de points au moins égal à 100 pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 5 sur 20 à l'entretien avec le jury et une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.