Décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015 déclarant d'intérêt national l'opération de requalification de copropriétés dégradées du quartier dit du « Bas-Clichy » à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) - Article 7
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — f4943870-776f-4bde-bf37-6f2837311053
- Début de validité
- 2 février 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030172618/2017-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030172618/article-7/versions/f4943870-776f-4bde-bf37-6f2837311053/
Sommaire du texte
Texte
Les parcelles mentionnées à l'article 6 sont inscrites au bilan et à l'inventaire des immobilisations et des stocks de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France.
Le fichier immobilier du service de la publicité foncière et le cadastre sont mis à jour à la date du transfert de propriété opéré en application de l'article 6.
Le transfert de propriété est constaté par acte authentique.
L'Etat peut, à première demande, se voir transférer en pleine propriété et à titre gratuit tout ou partie des terrains mentionnés à l'article 6 dès lors qu'ils n'auraient pas fait l'objet de cession dans le délai de quinze ans à compter de la signature de l'acte authentique dans le cadre de l'opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national mentionné à l'article 1er ou dont le préfet de la Seine-Saint-Denis constate, notamment au vu des délibérations prises par le conseil d'administration de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France qui lui sont communiquées, que la cession ne concourt pas aux objectifs fixés dans la convention mentionnée à l'article 3. Les modalités de ce retour sont définies dans le cahier des charges mentionné à l'article R. 3211-11 du code général de la propriété des personnes publiques et établi par l'administration chargée des domaines avec le concours des services du ministère chargé du logement. Ce cahier est annexé à l'acte authentique mentionné au troisième alinéa du présent article.
Si le programme d'aménagement réalisé est différent de celui prévu par le cahier des charges et génère une plus-value, celle-ci sera affectée prioritairement au financement des opérations prévues par le présent décret au bénéfice de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France. Si un reliquat est constaté, il sera partagé entre l'Etat et l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France. Les modalités de répartition seront définies dans l'acte authentique de transfert.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3211-11