Article 56
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9dd4e509-f8fc-4e02-85a1-0acd51d68bb2
- Début de validité
- 1 janvier 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006400927/2004-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006400927/article-56/versions/9dd4e509-f8fc-4e02-85a1-0acd51d68bb2/
Sommaire de cette page
Texte
Les pensions et les rentes d'invalidité instituées par le présent décret sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum garanti prévu à l'article 22 du présent décret, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité.
Ces dispositions s'appliquent à compter de la date de publication de la loi du 21 août 2003 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-775 2003-08-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-1306 2003-12-26 art. 22
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 375 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L355-2 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L355-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L355-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L355-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L355-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 375
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 375
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 375
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