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  3. Décret n°86-398 du 12 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (I.N.R.E.T.S.)
  4. Titre II : Dispositions transitoires
  5. Chapitre II : Dispositions particulières.
  6. Article 55

Décret n°86-398 du 12 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (I.N.R.E.T.S.) - Article 55

Version historique

En vigueur depuis le
1 janvier 2011
Fin de vigueur
25 juin 2026

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Informations de vérification

Version
Version historique — 7521a0fb-1681-4f43-98d0-f80a69476d93
Début de validité
1 janvier 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juin 2026 à 22h00
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 17h23 — 8d7e8b01-20df-41ec-8ee8-eb2c3049d55c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030211564/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030211564/article-55/versions/7521a0fb-1681-4f43-98d0-f80a69476d93/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Dispositions permanentes. Consulter cette section

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  3. Titre II : Dispositions transitoires Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions particulières. Consulter cette section
      1. Article 55
      2. Article 56
      3. Article 57
      4. Article 58
      5. Article 59
      6. Article 60
  4. Article 61
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Dispositions permanentes. Consulter cette section

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  3. Titre II : Dispositions transitoires Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Dispositions particulières. Consulter cette section
      1. Article 55
      2. Article 56
      3. Article 57
      4. Article 58
      5. Article 59
      6. Article 60
  4. Article 61
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'IFSTTAR à la date de publication du présent décret sont intégrés sur leur demande dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés sous réserve des dispositions des alinéas ci-après.

Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de l'existence de cinq années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de l'instance d'évaluation prévue à l'article 4 du présent décret, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, et après consultation des experts mentionnés à l'article 17 du présent décret, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.

Les dispositions de l'article 27 ci-dessus sont applicables aux intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.

Les fonctionnaires dent l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 mars 1986 Version 55 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2011 Version 55 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 16 octobre 2026 à 17h23Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
Article 56 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 31 (VT)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 29

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 31

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 juin 2026 à 22h00
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 17h23
Identifiant de l’import Jurisfac
8d7e8b01-20df-41ec-8ee8-eb2c3049d55c
Archive
LEGI_20260624-215402.tar.gz ↗
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