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Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (1). - Article 33

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 février 2015

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Version
Mise à jour en retard — 1823fddb-a1d8-4488-8d48-48a9e2094e59
Début de validité
18 février 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030254067/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030254067/article-33/versions/1823fddb-a1d8-4488-8d48-48a9e2094e59/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions modifiant le code civil Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section
    1. Article 24
    2. Article 25
    3. Article 26
    4. Article 27
    5. Article 28
    6. Article 29
    7. Article 30
    8. Article 31
    9. Article 32
    10. Article 33
    11. Article 34
    12. Article 35
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions modifiant le code civil Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section
    1. Article 24
    2. Article 25
    3. Article 26
    4. Article 27
    5. Article 28
    6. Article 29
    7. Article 30
    8. Article 31
    9. Article 32
    10. Article 33
    11. Article 34
    12. Article 35
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2005.


II.-Elle s'appliquera aux procédures en divorce introduites avant son entrée en vigueur sous les exceptions qui suivent :


a) Lorsque la convention temporaire a été homologuée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;


b) Lorsque l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.


Par dérogation au b, les époux peuvent se prévaloir des dispositions des articles 247 et 247-1 du code civil ; le divorce peut également être prononcé pour altération définitive du lien conjugal si les conditions de l'article 238 sont réunies et dans le respect des dispositions de l'article 246.


III.-Les dispositions du II sont applicables aux procédures en séparation de corps.


IV.-L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.


V.-Les demandes de conversion sont formées, instruites et jugées conformément aux règles applicables lors du prononcé de la séparation de corps.


VI.-Les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. A ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé.


L'article 276-3 de ce code est applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi.


La substitution d'un capital aux rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-4 du même code.


VII.-Les rentes temporaires fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être révisées, suspendues ou supprimées en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Leur révision ne peut conduire à proroger leur durée initiale, sauf accord des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.


La substitution d'un capital aux rentes temporaires fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions prévues à l'article 276-4 du code civil.


VIII.-Les prestations compensatoires fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi sous la forme prévue au premier alinéa de l'article 275 du code civil, tel qu'il résulte de l'article 6, peuvent être révisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de ce même article.


IX.-Les VI et VII sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.


X.-Les dispositions des articles 280 à 280-2 du code civil, tel qu'il résulte de l'article 6, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à partage définitif à cette date. Dans ce dernier cas, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du VI, au VII et au VIII sont applicables aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l'article 275 du code civil, tel qu'il résulte de l'article 6.


XI.-Les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 précitée peuvent être, sur décision du juge saisi par les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire, déduites du montant des rentes en cours.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2005 Version 33 — MODIFIE
  2. 18 février 2015 Version 33 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000
  • CITATION Code civil - art. 238
  • CITATION Code civil - art. 246
  • CITATION Code civil - art. 247
  • CITATION Code civil - art. 275
  • CITATION Code civil - art. 276
  • CITATION Code civil - art. 276-3
  • CITATION Code civil - art. 276-4
  • CITATION Code civil - art. 280

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 275
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 275
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 275
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 276
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 276
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 276
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 238
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 238
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 246
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 246
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 246
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 247
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 247
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 247
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 247
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 247
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 247
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 276-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 276-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 276-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 276-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 280
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 280
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 247
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 238
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 246

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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