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  3. Décret n°97-545 du 28 mai 1997 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer
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Décret n°97-545 du 28 mai 1997 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 mars 2015
Fin de vigueur
9 mai 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6917db2f-e8e3-4935-8df2-244c05924556
Début de validité
7 mars 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030320411/2016-11-20
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030320411/article-1/versions/6917db2f-e8e3-4935-8df2-244c05924556/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Ne peuvent être spécialement habilités à rechercher et à constater les infractions en matière de trafic de stupéfiants mentionnées à l'article 12 de la loi du 15 juillet 1994 modifiée susvisée que :


1° Les officiers de la marine nommés par décret ou arrêté commandant un élément naval et les commandants ou officiers en second de ce même élément naval, ainsi que, lorsqu'ils commandent un bâtiment de l'Etat, les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les fonctionnaires du corps d'encadrement et de commandement du personnel embarqué d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;


2° Lorsqu'ils sont embarqués sur un élément naval, les officiers de la marine nationale, brevetés fusilier ou, à défaut, l'officier exerçant auprès du commandant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection de l'élément naval et les commissaires des armées ainsi que les administrateurs des affaires maritimes et les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;


3° Les fonctionnaires ou officiers commandants de bord des aéronefs de l'Etat à l'exclusion des avions de chasse.


Historique

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Évolution juridique

  1. 30 mai 1997 Version 1 — MODIFIE
  2. 7 mars 2015 Version 1 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 94-589 du 15 juillet 1994 - art. 12

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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