Arrêté du 23 février 2015 portant création du certificat de spécialisation agricole option « restauration collective » et fixant ses conditions de délivrance selon la modalité des unités capitalisables - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 94491539-a302-4131-a025-8bfeb0ae1fed
- Début de validité
- 1 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 août 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 02h21 — a770c60f-a4d0-472f-99d7-7bfc1447041f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030349313/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030349313/article-4/versions/94491539-a302-4131-a025-8bfeb0ae1fed/
Sommaire du texte
Texte
Le certificat de spécialisation agricole option « restauration collective » est accessible par la voie de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
La durée de la formation est de 450 heures en centre.
Conformément à l'article D. 811-167-5 du code rural et de la pêche maritime, pour le certificat de spécialisation agricole option « restauration collective », les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code rural - art. D811-167-5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D811-167-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D811-167-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D811-167-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D811-167-5