Code général des collectivités territoriales - Article R2123-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7ca6aef-98a7-45e8-9ca3-c4538f311bbe
- Début de validité
- 22 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030369261/2020-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030369261/article-r2123-23/versions/a7ca6aef-98a7-45e8-9ca3-c4538f311bbe/
Sommaire du texte
Texte
Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 :
1° Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefs-lieux d'arrondissement à 20 %, dans les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à 15 % ;
2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ;
3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2123-22, à 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L. 2123-22 sont applicables ;
4° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des communes R123-2
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2123-20 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2123-22
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2123-23
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L2123-23
- CITATION Article L2123-23
- CITATION Article L2123-23
- CITATION Article L2123-23
- CITATION Article L2123-23
- CITATION Article L2123-23
- CITATION Article L2123-23
- CITATION Article L2123-23
- CITATION Article L2123-23
- CITATION Article L2123-23
- CITATION Article L2123-20
- CITATION Article L2123-22
- CITATION Article L2123-20
- CITATION Article L2123-20
- CITATION Article L2123-20
- CITATION Article L2123-20
- CITATION Article L2123-22
- CITATION Article L2123-22
- CITATION Article L2123-22
- CITATION Article L2123-22
- CITATION Article L2123-22
- CITATION Article L2123-22
- CITATION Article L2123-22