Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 463f98d8-0b87-447a-ac3e-5e4e7ad82956
- Début de validité
- 1 avril 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030371520/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030371520/article-19/versions/463f98d8-0b87-447a-ac3e-5e4e7ad82956/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de santé paramédical, par concours professionnel prévu au 3° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les cadres de santé paramédicaux comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
Les modalités du concours professionnel prévu au premier alinéa sont fixées par arrêté conjoint du ministère de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition du jury et les modalités d'organisation du concours.
Historique
Évolution juridique
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