Code du tourisme - Article L133-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 84376605-bdfb-43e9-bbbb-c6f3df478088
- Début de validité
- 28 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030404465/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030404465/article-l133-10/versions/84376605-bdfb-43e9-bbbb-c6f3df478088/
Sommaire du texte
Texte
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations classées, notamment :
-aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction ;
-aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées ;
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1