Article L212-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a4f2e276-17b7-4dbb-ab16-41573e874284
- Début de validité
- 23 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 juillet 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 02h52 — 3f8bb7f2-5c15-4453-9bf1-f277e24f9646
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021739462/2010-01-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021739462/article-l212-14/versions/a4f2e276-17b7-4dbb-ab16-41573e874284/
Sommaire de cette page
Texte
La dissolution volontaire comporte, pour la mutuelle ou pour l'union, l'engagement de ne plus réaliser, pour l'ensemble des agréments qui lui avaient été accordés, de nouvelles opérations.
La mutuelle ou l'union en informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel.
Dans le mois de la décision constatant la caducité de l'agrément, la mutuelle ou l'union soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation ainsi que les moyens en personnel et matériels mis en œuvre pour la gestion des engagements résiduels.
Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en œuvre sont communiqués à l'Autorité qui peut, ainsi qu'il est dit à l'article L. 612-26, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
Si l'Autorité estime que le programme de liquidation qui lui est présenté n'est pas conforme aux intérêts des membres participants de la mutuelle ou des membres de l'union, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit. En l'absence de programme de liquidation ou lorsque la mutuelle ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité prend toutes mesures conservatoires ou de sanction qu'elle juge nécessaires.
En cas de liquidation d'une mutuelle ou union de réassurance agréée dans les conditions prévues à l'article L. 211-7-2, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cet organisme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 31 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L612-26 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la mutualité - art. L211-7-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L612-26
- CITATION Article L612-26
- CITATION Article L612-26
- CITATION Article L612-26
- CITATION Article L612-26
- CITATION Article L211-7-2
- CITATION Article L211-7-2