Décret n°99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 432525b6-14c8-4ead-b218-f03a73f44820
- Début de validité
- 17 avril 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030486064/2026-10-24
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
1° Les véhicules mentionnés aux a et b de l'article 265 septies du code des douanes s'entendent des véhicules dont les caractéristiques les rendent propres au transport des marchandises. L'affectation de ces véhicules à d'autres usages ne fait pas obstacle au remboursement de la fraction de la taxe intérieure de consommation pour autant que cette affectation soit conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2° Les véhicules ouvrant droit au remboursement prévu par l'article 265 octies du code des douanes sont les autobus et les autocars mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route, les "petits trains routiers touristiques" définis à l'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
52 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-418 du 14 avril 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Code des douanes - art. 265 octies
- CITATION Code des douanes - art. 265 septies
- CITATION Code de la route. - art. R311-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 septies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 septies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 septies
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