Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers
  4. Article 3

Décret n°99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 avril 2015

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 432525b6-14c8-4ead-b218-f03a73f44820
Début de validité
17 avril 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030486064/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030486064/article-3/versions/432525b6-14c8-4ead-b218-f03a73f44820/
Sommaire du texte
  1. Article 1 ter
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 9
  5. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1 ter
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 9
  5. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

1° Les véhicules mentionnés aux a et b de l'article 265 septies du code des douanes s'entendent des véhicules dont les caractéristiques les rendent propres au transport des marchandises. L'affectation de ces véhicules à d'autres usages ne fait pas obstacle au remboursement de la fraction de la taxe intérieure de consommation pour autant que cette affectation soit conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


2° Les véhicules ouvrant droit au remboursement prévu par l'article 265 octies du code des douanes sont les autobus et les autocars mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route, les "petits trains routiers touristiques" définis à l'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 12 août 1999 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 février 2001 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 17 avril 2015 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 1 terArticle 4 →

Sources créatrices et modificatrices

52 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-418 du 14 avril 2015 - art. 1

Citations

  • CITATION Code des douanes - art. 265 octies
  • CITATION Code des douanes - art. 265 septies
  • CITATION Code de la route. - art. R311-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 septies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 septies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 septies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 septies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 septies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 septies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 septies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 septies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 septies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 octies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 octies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 octies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 octies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 octies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 septies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 octies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 septies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 octies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 septies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 septies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 octies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 septies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 octies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 septies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 septies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 octies
Page 1 Relations suivantes

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données