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  3. Arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice
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Arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 avril 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 754e3bec-9f32-4b7d-a9b5-bbf3b16ffa44
Début de validité
18 avril 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030488199/2026-11-04
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030488199/article-2/versions/754e3bec-9f32-4b7d-a9b5-bbf3b16ffa44/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX Consulter cette section

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  2. Titre II : TRANSPORTS Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
  3. Titre III : FRAIS DE SÉJOUR Consulter cette section

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  4. Titre IV : FRAIS DE SÉJOUR À L'ÉTRANGER Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  6. Titre VI : MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX Consulter cette section

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  2. Titre II : TRANSPORTS Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
  3. Titre III : FRAIS DE SÉJOUR Consulter cette section

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  4. Titre IV : FRAIS DE SÉJOUR À L'ÉTRANGER Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  6. Titre VI : MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS Consulter cette section

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  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Le transport s'effectue normalement par voie ferroviaire ou, à défaut de desserte ferroviaire, par le transport public de voyageurs le moins onéreux.
La prise en charge des frais de transport par voie ferroviaire est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Par dérogation au premier alinéa, le transport par voie ferroviaire en 1re classe peut être autorisé par le chef de service dans les conditions suivantes, lorsque :


- l'urgence de la mission justifie le départ à une date et une heure précises et en cas d'indisponibilité de billet de 2e classe ;
- le déplacement s'effectue en présence d'un ministre, d'un parlementaire ou conjointement avec un agent d'une autre administration publique bénéficiant de la 1re classe ;
- les conditions tarifaires sont moins onéreuses qu'en 2e classe.


Les titulaires d'une carte de réduction sont tenus d'en faire état lors de la préparation de la mission. La carte de réduction peut faire l'objet d'un remboursement dès lors que son acquisition est économiquement justifiée, dans le cadre des missions effectuées pour l'administration.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 18 avril 2015 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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