Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1a05907f-08a6-4353-8bdb-8fafa52e0bb3
- Début de validité
- 9 mai 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030561736/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030561736/article-14/versions/1a05907f-08a6-4353-8bdb-8fafa52e0bb3/
Sommaire du texte
Texte
Pour la conduite d'actions ou dans un objectif de rationalisation des moyens, les préfets concernés peuvent décider conjointement par convention qu'un service déconcentré de l'Etat peut être chargé, en tout ou partie, d'une mission ou de la réalisation d'actes ou de prestations relevant de ses attributions pour le compte d'un autre service dont le ressort territorial peut différer du sien. Cette décision est prise après avis de la ou des instances consultatives représentatives des personnels compétentes et de l'instance de collégialité des chefs des services déconcentrés de l'Etat en région ou dans le département.
Historique
Évolution juridique
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