Arrêté du 16 mai 2008 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c8d31e7c-1378-4892-93f2-3162e17e4ae7
- Début de validité
- 28 mai 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030643258/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030643258/article-7/versions/c8d31e7c-1378-4892-93f2-3162e17e4ae7/
Sommaire du texte
Texte
I.-En application de l'article R. 4462-33 du code du travail et du décret du 26 octobre 2005 susvisé, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs apporte son concours aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou aux autorités qui leur sont substituées en application de l'article R. 4462-29 du code du travail.
Il formule un avis sur les études de sécurité des employeurs réalisant des opérations mettant en œuvre des substances ou objets pyrotechniques et réalise des inspections de sécurité pyrotechnique chez ces employeurs ou sur les chantiers pour lesquels le chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail ou le décret du 26 octobre 2005 susvisé sont applicables.
Pour les sites soumis, en raison de leur activité pyrotechnique, au code de l'environnement, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs donne aux préfets concernés un avis sur les demandes d'agrément technique en application du code de la défense.
II.-L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs est autorisé à intervenir, en cas d'accident grave, à la demande d'autorités extérieures au ministère de la défense autres que celles mentionnées au I. Il en informe sans délai le ministre de la défense, qui peut décider d'interrompre ou d'arrêter une intervention en cours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 30 avril 2015 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1325 du 26 octobre 2005
- CITATION Code du travail - art. R4462-29 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4462-33 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4462-29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4462-33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4462-29