Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d'un enfant gravement malade - Article 2
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 87a4edc5-2618-422c-94b8-abe40822638c
- Début de validité
- 30 mai 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030647524/2016-12-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030647524/article-2/versions/87a4edc5-2618-422c-94b8-abe40822638c/
Sommaire du texte
Texte
Les jours qui peuvent faire l'objet d'un don sont les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail, au sens des décrets du 25 août 2000, du 12 juillet 2001 et du 4 janvier 2002 susvisés et de l'article R. 6152-801 du code de la santé publique ainsi que les jours de congés annuels au sens des décrets du 26 octobre 1984, du 26 novembre 1985 et du 4 janvier 2002 susvisés ainsi qu'au sens des dispositions du code de la santé publique régissant les congés annuels de chacune des catégories de personnels médicaux, internes et étudiants et des dispositions des articles 26-7,
31 et 33 du décret du 24 février 1984 et 40 du décret du 24 janvier 1990 susvisés.
Les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail peuvent être donnés en partie ou en totalité.
Le congé annuel ne peut être donné que pour tout ou partie de sa durée excédant vingt jours ouvrés.
Les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent pas faire l'objet d'un don.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 26-7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 31 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 33 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-815 du 25 août 2000 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 (V)
- CITATION Code de la santé publique - art. R6152-801 (M) — Cible absente ou non résolue