Décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l'application de certaines dispositions du code des transports relatives aux gens de mer - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9f595d78-2321-42a6-b983-669cb4282d7b
- Début de validité
- 1 juillet 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030667250/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030667250/article-11/versions/9f595d78-2321-42a6-b983-669cb4282d7b/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur d'admettre à bord ou de porter sur la liste d'équipage un capitaine, un officier chargé de sa suppléance, un chef mécanicien ou un agent chargé de la sûreté du navire ne remplissant pas les conditions de moralité fixées par le présent décret.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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